Constitution complète

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Constitution complète

Message par Maxc le Lun 9 Nov - 21:58

Rappel du premier message :

Constitution de Lausanne

–Lausanne est une république démocratique, et indivisible. Sa Souveraineté est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu ou groupuscule ne peut s’en attribuer l’exercice


. - Elle reconnaît de droits l’Église aristotélicienne comme autorité religieuse de droit .Elle a pour principe la moralité, la prospérité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre public.


. - Elle respecte les nationalités étrangères, comme elle entend faire respecter la sienne

. - Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens.

. - La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler.-
trie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat en

. - Les citoyens doivent servir la Pa proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu.

CHAPITRE I
DROITS DES CITOYENS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION

ART. 1. - Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

ART. 2. - La demeure de toute personne habitant le territoire lausannois est inviolable ;

ART. 3. - Nul ne sera distrait de ses juges naturels. - Il ne pourra être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

ART. 4. - La peine de mort est en vigueur

ART. 5. - L'esclavage ne peut exister sur aucune terre lausannoise.

ART. 6. - Chacun peut librement dans son intimité pratiquer sa religion. Nulle autre religion que celle prôné par l’Église aristotélicienne ne peut être prêchée en place publique.

ART. 7. - Les citoyens ont le droit de s'associer, de s'assembler, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la halle ou autrement. - L'exercice de ces droits n'a pour limites que les droits ou la liberté d'autrui et la sécurité publique. - La halle ne peut, à l’exception des affaires religieuses, être soumise à la censure.

ART. 8. - L'enseignement est libre. - La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'Etat. - Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception.

ART. 9. - Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics, sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois. - Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire, toute distinction de naissance, de classe ou de caste.

ART. 10. - Toutes les propriétés sont inviolables. Néanmoins l'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée, et moyennant une juste et préalable indemnité.

ART. 11. - La confiscation des biens est décidée par les tribunaux

ART. 12. - La Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail. La société favorise et encourage le développement du travail par l'égalité de rapports, entre le patron et l'ouvrier, les institutions de crédit, les institutions agricoles, les associations volontaires; elle fournit l'assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir.

ART. 13. - La dette publique est garantie. - Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

ART. 14. – Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu’en vertu de la constitution. Tout impôt est établi pour l'utilité commune. Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune.

ART. 15. – Tout est impôt n’est pas automatique. Il doit être approuvé par le prime consul, et dans le même temps mis aux votes sur la halle durant 72 heures. En cas d'urgence absolue le prime consul peut lever un impôt sans demander le vote des citoyens, mais si cinq citoyens appose leurs signatures en bas du décret.
Cet impôt d’urgence ne peut être reconduit le mois suivant.

CHAPITRE II
LES POUVOIRS PUBLICS

ART. 16. - Tous les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, émanent du peuple. - Ils ne peuvent être délégués héréditairement.

ART. 17. - La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre.


CHAPITRE III
LES POUVOIRS LÉGISLATIFS

ART. 18. - Le peuple lausannois a le pouvoir législatif et jamais ne le délègue.

ART. 19. - Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est publique

ART. 20. - Sont votant, sans condition de sens, tous les lausannois jouissant de leurs droits civils et politiques.

ART. 21. - La loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen lausannois du droit de voter. –

ART. 22. – Tout citoyen peut proposer une Loy, il devra cependant motiver son choix

ART. 23. - Le Doyen introduit les propositions de Loy à la chambre de débats et s'assure du bon déroulement des débats.
Le Doyen introduits les propositions de Loy débattues à la chambre des votes


ART. 24. La chambre des débats est ouverte à tous les citoyens de Lausanne

ART. 25. – tout projet de lois est voté à la majorité simple des votants.

ART. 26 – Si moins de 5 citoyens ont voté la Loy est rejettée


ART. 27. - Les débats sont publics. La liste des débats doit être affiché en halle de Lausanne chaque semaine -


ART. 28. - Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après 4 jours de débats et 2 jours de vote. Un projet peut être reconduit une deuxième fois. Si rejeté, le rejet est final.

ART. 29. - Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'état d'urgence est précédée d'un exposé des motifs. –Seul le Prime- consul avec l’accord de deux conseillers est en droit de proposé l’état d'urgence.
L'état d'urgence est déclaré avec l’accord signé de 10 citoyens et pour une période de 10 jours renouvelable. .


CHAPITRE IV LES POUVOIRS EXÉCUTIFS

ART. 30 - Le peuple lausannois délègue le Pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de Prime-consul.

ART. 31. - Le Prime consul doit être lausannois depuis au moins 3 mois et ne pas avoir de casier judiciaire depuis 6 mois

ART. 32. - Le Prime Consul de la République est élu pour 1 mois, et est rééligible -

ART. 33. - L'élection a lieu de plein droit après un mois. Le Prime consul est nommé au scrutin secret et à la majorité absolue des votants, par le suffrage direct de tous les électeurs lausannois.

ART. 34.- Le Prime consul doit déposer son programme électoral en halle de Lausanne.

ART. 35. - Si aucun candidat n'a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, un deuxième tour est demandé

ART. 36. - Avant d'entrer en fonctions, le Prime consul prête devant le peuple le serment dont la teneur suit : - En présence du très Haut et devant le Peuple lausannois, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution.

ART.37.- Le Prime Consul est dans l’obligation de s’entourer d’un conseil de minimum trois personnes, chargé dans sa mission.

ART. 38. - Il surveille et assure l'exécution des lois.

ART. 39. - il est le commandant suprême des forces armées. Sur le terrain, en opération, il délègue son commandement à son Lieutenant général.

ART. 40. - Il ne peut céder aucune portion du territoire, ni suspendre, en aucune manière, la Constitution ni les lois.

ART. 41. - Il présente, chaque semaine, l'exposé de l'état général des affaires de la République.

ART. 42. - il négocie et ratifie les traitées après en avoir exposé les grandes lignes au conseil.

ART. 43. - Il veille à la défense de l'Etat, mais il ne peut entreprendre aucune guerre sans l’accord du peuple

ART. 44. - Le Prime-consul de la République promulgue les lois au nom du peuple lausannois.

ART. 45. – Le Prime Consul, en cas de démission risque des poursuites pour trahison selon la procédure normale.

ART. 46. - Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès du consul

ART. 47. - Il préside aux solennités nationales.

ART. 48. - Il réside à Lausanne, et ne peut sortir du territoire plus de trois jours consécutifs

ART. 49.- Il nomme et révoque le lieutenant général de l’armée, les agents diplomatiques, les ambassadeurs, le conseillé aux affaires confédérales, des gardes consulaires.

ART. 50. – La garde consulaire est composé d’une milice qui assure la protection de Lausanne. Constitué de trois membres à cinq membres de l’armée, elle est sous les ordres directe du Prime Consul .

ART. 51. - Le nombre des fonctionnaires et leurs attributions sont fixés par le pouvoir législatif.

ART. 52. - Les actes du Prime consul de la République doivent être consignés dans un registre. (soit le consulat officiel de Lausanne)

ART.53.- Il dispose des traités confédéraux et des transactions inter cantons. Il est libre d’importer et d’exporter. En ce sens, il devra mettre à jour toutes les informations économiques auprès du conseil et ce une fois par semaine.

ART. 54. - Le Prime consul de la République, les fonctionnaires, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration. - Toute mesure par laquelle un membre du gouvernement met obstacle à l'exercice normal du pouvoir, est un crime de haute trahison. - le Prime consul a plein droit pour nommer un remplaçant. Le juge de la Cour de justice ouvre immédiatement un procès avec jury selon la procédure normale. Si l'inculpé est reconnu coupable, sa démission est automatique.


ART. 55. Le Prime consul est en droit de nommer un bras droit appelé "Vice Consul". - le vice consul ne pourra être choisi parmi les parents du consul jusqu'au deuxième degré inclusivement. - Il ne peut cependant en l’absence temporaire du Prime Consul prendre de graves décisions, tant militaires que politiques sans l’autorisation express de la majorité du conseil. Même en cas d’Urgences extrêmes, il ne peut promulguer de Lois d'urgences sans l’accord express de la majorité du conseil.

ART. 56.- En cas d'abscence du Prime consul durant plus de 4 jours consécutifs sans motivation, le vice consuls doit faire part de la situation aux autorités confédérales et mettre tout en oeuvre pour mettre en place de nouvelles élections dans les plus brefs délais


CHAPITRE V DE L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE

ART. 57. – Le peuple seul est le garant de sa liberté

ART. 58. – Sous le conseil du prime consul et de son conseil, il propose et vote les lois et règlements qui régissent le système judiciaire Lausannois.

ART. 59. – Sous le conseil du prime consul et de son conseil, il propose et vote les lois économiques qui régissent le marché Lausannois.

ART. 60.- Le peuple donne le pouvoir au Prime Consul et à ses conseillés de gérer et de mettre en place des règlements pour la prospérité de la république, et ce pour le bien de tous

ART. 61. – Les budgets et stock du consulat étant des données sensibles et non communicables en place publique, le juge et le doyen ont droit de regard au nom du peuple pour éviter tout débordement du conseil.



CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE ET ÉCONOMIQUE

ART. 62. - La justice est rendue gratuitement au nom du peuple Lausannois. - Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. DAns ce cas, seul le procureur de la république et le juge de Lausanne peuvent décréter un huit clos.

ART. 63. – Les procédures sont réglées selon les Loys annexes

ART. 64. –le lieutenant de police, le sergent de police, le procureur , l’assistant procureur, douaniers et maréchal sont nommés par le Prime Consul et son conseil. La nomination du juge doit faire l’unanimité et obtenir l’aval du Prime consul. Ni les conseillers ni le Prime consul ne peuvent être juge de la république.

ART. 65. - Les conseils de guerre et la justice martiale sont appliqués par le Prime consul.

ART. 66. – Le conseil nomme les représentants de filières et les marchands ambulants.

ART. 67. – Il a le pouvoir de proposer toute règles régissant le marché de Lausanne dans le seul but d’augmenter la prospérité économique des lausannois, cependant elles doivent être voté par le peuple.

ART. 68. - Dans tous les cas de responsabilités des élus, le peuple peut, selon les circonstances, renvoyer l’élu inculpé devant la cours de Lausanne.



CHAPITRE VII
DE LA FORCE PUBLIQUE

ART. 69. - La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. - Elle se compose de l’armée, de la force de police et de la cour de justice.

ART. 70. - Le Prime consul peut décider, avec la signature de cinq citoyens et affichage publique du projet durant au moins 2 jours, d'appliquer le service militaire obligatoire. DE même il peut l'abroger. Tout Lausannois, sauf les exceptions fixées par la charte de l'armée, doit le service militaire et la faculté pour chaque citoyen de se libérer du service militaire personnel sera réglée par la charte de l'armée de Lausanne.

ART. 71. - L'organisation de l'armée est réglée par la Charte de l’armé de Lausanne

ART. 72. - La force publique est essentiellement obéissante. Elle ne peut agir par sa propre volonté.

ART. 73. - La force publique, employée pour maintenir l'ordre à l'intérieur, n'agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

ART. 74. - Une loi déterminera les cas dans lesquels l'état d'urgence pourra être déclaré, et réglera les formes et les effets de cette mesure.

ART. 75. - Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire lausannois sans le consentement préalable du Prime Consul.


CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIERES

ART. 76. – le peuple dépositaire de la présente Constitution, et des droits qu'elle consacre,


CHAPITRE IX
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

ART. 77. –La révision de la constitution peut être demandée par le Prime consul ou sur demande d’au moins dix citoyens de Lausanne. Le projet de révision de la Constitution est élaboré par un conseil composé du Prime Consul, des conseillers, et de citoyens désireux d’aider à l’élaboration de celle ci.
La modification de la constitution est soumise à la délibération de la population pendant au moins soixante douze heures. Elle doit être annoncée au panneau d'affichage de la mairie. Le vote n'est valable que si au moins 15 citoyens se sont exprimés, que ce soit pour ou contre. Si le corps électoral rejette la modification, ou si le quorum de quinze électeurs n'est pas atteint, l'organe chargé de la révision en élabore un second. En cas de nouveau rejet populaire, la révision est caduque.

Maxc

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Re: Constitution complète

Message par Anne-lajoly le Mer 18 Nov - 0:51

Admin a écrit:c'est quoi le texte que tu as mis en halles? il correspond plus a ce qu'on as travaillé ici ou bien tu as fais des modif en te faisant rouler par les loustics ou y as un truc manque plein d'articles ou les articles sont transformés de manière bizarre. le texte présenté en halles je peux pas le voter désolée.


c'est pas le meme texte? j'ai pas fait attention c'est karl qui l'a posté en halle c'est pas moi mais je me suis peut etre trompé en faisant le copier/coller

Anne-lajoly

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